Consentement et ivresse partagée : un angle mort du droit pénal.

Deux ivresses, un seul coupable ? La question du consentement sous alcool révèle une zone grise que le droit pénal peine encore à appréhender. Une situation concentre particulièrement les tensions : celle où un homme et une femme, tous deux ivres, ont une relation sexuelle, puis, au lendemain, l’un des deux affirme que ce rapport constituait un viol.

Dans ces configurations, la société projette spontanément la vulnérabilité sur la femme et la dangerosité sur l’homme. Or, juridiquement, rien ne distingue leurs états : ils sont tous deux ivres, tous deux désinhibés, tous deux incapables d’un discernement clair. Pourtant, une asymétrie s’installe immédiatement dans la lecture sociale des faits.L’ivresse peut invalider le consentement d’une femme ; mais l’ivresse de l’homme, loin de l’atténuer, aggrave sa responsabilité. Autrement dit : deux ivresses identiques produisent deux statuts opposés. L’homme devient auteur présumé, la femme devient victime potentielle. Cette dissymétrie n’est pas inscrite dans la loi ; elle provient d’un imaginaire collectif profondément ancré.

Ce phénomène s’inscrit aussi dans une réalité structurelle : les violences sexuelles sont, dans une immense majorité, commises par des hommes. Ce contexte statistique influence la perception sociale. Ainsi, lorsqu’une femme affirme le lendemain avoir été violée, son récit bénéficie d’un crédit moral renforcé – même si elle aussi était ivre, même si aucun élément matériel ne permet de trancher, même si le contexte était brouillé par l’alcool.

Dans ces dossiers, on attend de l’homme ivre une vigilance que son état ne lui permet objectivement pas d’avoir, et l’on accorde à la femme, également ivre, une présomption de vulnérabilité. Cette asymétrie structurelle ne signifie en rien que les violences sexuelles n’existent pas ou qu’il faudrait douter systématiquement des victimes ; elle rappelle simplement que, dans les situations d’ivresse partagée, le cadre d’analyse habituel devient inopérant.

À cela s’ajoute un autre point sensible : pour être crue, une victime doit souvent correspondre à ce que la société projette comme les signes d’un traumatisme. Or les professionnels savent qu’un traumatisme authentique peut ne produire aucun symptôme visible, et qu’à l’inverse certains comportements perçus comme « typiques » ne constituent pas des preuves. Mais parce que les violences sexuelles sont massives et largement sous-déclarées, un « protocole implicite de crédibilité » s’est installé, qui ne s’articule pas toujours avec la réalité des faits.

Résultat : policiers, magistrats et avocats se retrouvent face à des situations où ni le consentement ni l’absence de consentement ne peuvent être établis. Le droit pénal – construit sur un modèle binaire auteur/victime – se trouve démuni lorsque les rôles ne sont plus clairement assignables.

Il est temps de s’intéresser davantage à ces situations d’ivresse partagée, non pour affaiblir la parole des victimes, indispensable dans une société qui a trop longtemps refusé de les entendre, mais pour garantir un traitement équitable des faits lorsque la confusion de l’instant devient la confusion de l’enquête.

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